C-26, r. 174 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
6. Malgré l’article 5, lorsque la formation qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été complétée plus de 3 ans avant cette demande, et que le candidat n’a pas exercé ou a cessé d’exercer l’inhalothérapie durant cette période, l’équivalence doit être refusée si les connaissances et les habiletés acquises par le candidat ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances et aux habiletés qui, à l’époque de la demande, sont obtenues après un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis.
D. 1332-2000, a. 6.